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De la légalité et la légitimité de la «guerre préventive»

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Abstract (2. Language): 
The right to self-defense is a central concept in international law and a fundamental principle in the system of states. It can be used only if the United Nations Security Council (UNSC) has not taken the necessary steps to maintain peace. Additionally,, a state which decides to exercise this right must keep the UNSC informed as to the measures it is implementing and the justification. However, most states seem to agree on the principles regulating the use of force in international relations, they frequently have different and sometimes divergent conceptions as to the meaning and the implications of the Genera Convention on Rules of War adopted in 1949. Consequently, the principles regulating the use of force are constantly being weakened by both conventional and customary international laws. State actors have therefore attempted to provide extensive interpretations of Article 51 of the United Nations Charter in order to broaden the normative content of the law on the use of force to suit their own polices. This article probes the legitimacy and legality of the notion of preemptive war based on contemporary interpretations of the right to self-defense.
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REFERENCES

References: 

1. H. Wehberg, « L’interdiction du recours à la force : le principe et les problèmes qui se posent », Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye (RCADI), 1951-1, p.21.
2. A. Cassese, Le droit international dans un monde divisé, Berger-Levrault, Paris, 1986, p.34.
De la légalité et la légitimité de la «guerre préventive» 15
3. Le pacte Briand-Kellogg est un traité qui fut signé le 27 août 1928 à Paris.
4. Pacte Briand-Kellogg entré en vigueur le 24 Juillet 1929, citation de l’Article 1: « Les Hautes parties contractantes déclarent solennellement qu’elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles ».
5. Voir Résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies : Définition de l’agression, in P.-M. Dupuy, “ Les grands textes de droit international public ”, Dalloz, 2ème éd., 2000, p. 237- 240.
6. P. Daillier, A. Pellet, « Droit international public », L.G.D.J, Nguyen Quoc Dinh 2002, 7ème éd., p. 941-566.
7. M. Virally, « Commentaire de l’Article 24 », in J.-P. Cot et A. Pellet dir., La Charte des Nation Unies, Economica 2ème éd., 1991, p. 21.
8. La notion de légitime défense ne serait-elle pas utilisable lorsque l’attaque est le fait d’individus ? L’Article 51 lui-même ne dit rien quant à la source de l’agression armée déclenchant le droit à la légitime défense. Les Etats admettent aujourd’hui que la LD puisse s’exercer contre des attaques terroristes venant d’un autre sujet de droit international ou d’une organisation terroriste tolérée voire assistée par un Etat souverain qui engage sa responsabilité internationale. Mais il est nécessaire de prouver un certain lien entre les terroristes et cet Etat.
9. C’est un cas que l’on a pu constater surtout dans les années 1960-80 lorsque de nombreux Etats occidentaux ont employés la force pour protéger leurs ressortissants sur un territoire étranger faisant face à de graves menaces ou actions armées contre leur vie ou leurs biens. Exemple : Belgique intervient au Congo en 1960, les USA en république dominicaine en 1965, ou Israël en Ouganda en 1976.
10. A. Cassese, Commentaire de l’Article 51 de la Charte in J.-P. Cot et A. Pellet dir., La Charte des Nation Unies, Economica 2ème éd., 1991, p.771-793.
11. T. Christakis, « Vers une reconnaissance de la notion de guerre préventive ? », Intervention en Irak et le droit international, Le Centre de droit international de Nanterre (CEDIN) 2004, p. 15.
12. M. Virally, op. cit., p. 115-128.
13. Ces trois hypothèses sont prévues par l’Article 39 de la Charte.
14. Cf. M. Virally, « Les Nations Unies et l’affaire du Congo », AFDI, 1960, p. 557-597.
15. Cf. M. Flory, « L’ONU et les opérations de maintien de la paix », AFDI, 1965, p. 446-468.
16. Résolution 781 (1992) de l’ONU.
17. L. Condollerelli et D. Petrovic, « L’ONU et la crise yougoslave », AFDO, 1992, p. 32-60 ; T. Christakis , l’ONU, le chapitre VII et la crise yougoslave, Paris, Montchrestien-CEDIN, Paris I, 1996.
18. N. Mouelli Kambi, op. cit, p. 114.
19. CIJ, Rec, 1986, p. 103 et 195.
20. P. Lemberti Zanardi, « Indirect Military agression » in A. Cassese (Ed.), The Current Legal Regulation of the Use of Force, Dordrecht, Netherlands; Boston, MA: M.Nijhoff 1986, p.111-119.
21. CIJ, Affaire des activités militaires et para militaires du Nicaragua, Recueil 1986, p. 104.
22. Voy. D.Simon et L-A. Sicilianos ; « La « contre-violence » unilatérale. Pratiques étatiques et droit international », AFDI, 1986, p. 61 et s.
23. Voir J.-M. Sorel, “ Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ”, in K.Bannelier et T. Christakis, dir. « Le droit international face au terrorisme », CEDIN
16 Richard Rousseau
Paris I, Pedone, 2002, p. 35-68; P.-M. Dupuy, « La Communauté internationale et le terrorisme « , in J.-M. Thouvenin et C. Tomuschat, dir., « Le droit international face aux nouvelles formes de menaces contre la paix et la sécurité internationales », Paris, Pedone, 2004, p. 35-45 ; L. Condorelli, « Les attentats du 11 septembre et leurs suites : où va le droit international ? », RGDIP, 2001, n° 4, p. 829-848.
24. E. Brimmer, « Les tensions Transatlantiques aux Nations Unies et le recours à la force », AFRI, 2005, p. 91.
25. M. Tchenzette, « La légitime défense préventive, une hérésie à l’encontre du droit international », 7 août 2003. Disponible sur http://vigirak.com/article.php3?id_article=153
26. P. Weckel, « Nouvelles pratiques américaines en matière de légitime défense ? », AFRI, 2005, p. 128-137.
27. Voir le commentaire de l’Article 26, in Rapport de la CDI, A/56/10,2001, p. 221 et ss.
28. J. Salomon, « Faut-il codifier l’état de nécessité en droit international ? », in Makarczyk, J, (éd), Etudes de droit international en l’honneur du juge M. Lachs, The Hague/Boston, M. Nijhoff, 1984, p. 267.
29. Voir à ce sujet, R. Ben Achour, « L’ONU et l’Irak II », Actualité et droit international, www.ridi.org/adi, Novembre 2003, p. 3 et s et F. Nguyen- Rouault, « L’intervention armée en Irak et son occupation au regard du droit international », RGDIP, 2003, n° 4, p. 835-864.
30. P. Weckel, op. cit., p. 133.
31. N.M. Kombi, op. cit., p. 87.
32. Ibid., p.89.
33. W. Wengler, « L’interdiction de recourir à la force. Problème et tendances », RBDI, 1971, p. 434.
34. N. M. Kombi, op. cit., p. 88.
35. Sur ce point, voir L. Condorelli, « L’imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite : solutions classiques et nouvelles tendances », RCADI, 1984, t. 189, p. 13-221.
36. J. CL. Venezia, « La notion de représailles en droit international public », RGDIP, 1960, p. 465-498.

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